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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
353.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe d’une rue qui correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot par l’inscription du nom de cette rue et de la profondeur en mètres de cette marge sur la ligne intitulée « Marge de recul à l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir de l’axe d’une rue qui correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot par l’inscription du nom de cette rue et de la profondeur en mètres de cette marge suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Marge de recul à l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Malgré le premier alinéa, lorsque l’axe d’une rue est identifié par des coordonnées indiquées à un plan d’arpentage joint en annexe d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, le calcul de la profondeur de la marge avant indiquée à la grille de spécifications en vertu du premier alinéa se fait plutôt à partir de cet axe.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
353.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que le calcul de la profondeur de la marge avant se fait à partir du centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot par l’inscription du nom de cette rue sur la ligne intitulée « Marge de recul à l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.